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Le code pénal suisse réglemente le secret bancaire suisse dans deux articles : - L'article 162 réprime la révélation d'un secret de fabrication ou
d'un secret commercial.
- L'article 320 concerne le secret de fonction.
Voici le texte de ces deux articles : | Art. 162 du code pénal suisse | | Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret
commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une
obligation légale ou contractuelle,
celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à
celui d'un tiers,
sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende. |
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| | Art. 320 du code pénal suisse | 1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié
en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire,
ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de
son emploi, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou
l’emploi a pris fin. 2. La révélation ne sera pas punissable si
elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure. |
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