Le secret bancaire et le code pénal suisse
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Le code pénal suisse réglemente le secret bancaire suisse dans deux articles :

  • L'article 162 réprime la révélation d'un secret de fabrication ou d'un secret commercial.
  • L'article 320 concerne le secret de fonction.

Voici le texte de ces deux articles :

Art. 162 du code pénal suisse
Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 320 du code pénal suisse

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.


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